Article L612-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version25/12/2016
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Version27/12/2020
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Version23/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.
La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. La mise en place de ces formations prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 25 décembre 2016
13 textes citent l'article

Commentaires89


Village Justice · 25 janvier 2024

C'est un constat fait depuis de nombreuses années que ce soit par les étudiants eux-même, ou par les enseignants et les universités, il est parfois très difficile de poursuivre en Master alors même que le Code de l'éducation consacre un droit à la poursuite des études en Master pour les étudiants titulaires d'une Licence en son article L.612-6-1. […] […] Article L612 […] -6 du code de l'éducation ;

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louislefoyerdecostil.fr · 14 décembre 2023

Or, aux termes, de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, c'est au Président de prendre ce type de décision en application de son rôle de gestion et d'administration des universités. Le juge considère donc qu'il résulte des textes que le président de l'université est en principe compétent pour statuer sur les demandes d'inscription dans les formations dispensées par l'établissement qu'il dirige.

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Dylan Galland · Gazette du Palais · 5 décembre 2023
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 22 septembre 2015, n° 1514760
Désistement

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle viole les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-6 et L. 614-1 du code de l'éducation, l'article 11 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master et les dispositions de l'article 1 er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

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2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 février 2004, 247135, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, concernant les conditions d'inscription en deuxième cycle d'études universitaires, M. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 15 février 2024, n° 2206370
Annulation

[…] 3. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, qui prévoit que lorsque les capacités d'accueil en deuxième cycle sont limitées, l'admission des candidats en première année est subordonnée au succès à un concours ou à une sélection sur dossier, implique que les seuls critères applicables sont ceux tenant aux mérites des candidats. Dès lors, l'université ne pouvait admettre en priorité les étudiants ayant obtenu leur licence au sein de son établissement. Le véritable motif retenu n'est par suite pas de nature à fonder légalement la décision attaquée et ne peut être substitué au motif entaché d'inexactitude matérielle. La demande de substitution de motifs doit ainsi être écartée.

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