Article L612-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version25/12/2016
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Version27/12/2020
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Version23/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.
La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. La mise en place de ces formations prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 25 décembre 2016
13 textes citent l'article

Commentaires89


Village Justice · 25 janvier 2024

C'est un constat fait depuis de nombreuses années que ce soit par les étudiants eux-même, ou par les enseignants et les universités, il est parfois très difficile de poursuivre en Master alors même que le Code de l'éducation consacre un droit à la poursuite des études en Master pour les étudiants titulaires d'une Licence en son article L.612-6-1. […] […] Article L612 […] -6 du code de l'éducation ;

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louislefoyerdecostil.fr · 14 décembre 2023

Or, aux termes, de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, c'est au Président de prendre ce type de décision en application de son rôle de gestion et d'administration des universités. Le juge considère donc qu'il résulte des textes que le président de l'université est en principe compétent pour statuer sur les demandes d'inscription dans les formations dispensées par l'établissement qu'il dirige.

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Dylan Galland · Gazette du Palais · 5 décembre 2023
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 29 septembre 2023, n° 2106197
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle () / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2014, n° 1310948
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires …. » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 2 septembre 2016, n° 1606114
Rejet

[…] — la décision est dépourvue de base légale, aucune procédure restrictive d'admission ne pouvant être mise en place au cas d'espèce, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'éducation qui ne soumet l'admission en deuxième cycle de master qu'à l'obtention des diplômes requis sanctionnant les études de premier cycle.

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