Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires / Section 2 : Validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes
Article L613-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Commentaires • 82
version=LEGIARTI000033024297&source=decisionPageLink&origin=TA44DB37E7AAA49504016E">L. 613-3 du code de l'éducation, L. 6411-1 du code du travail) et règlementaire applicable au jury d'une VAE et notamment les missions confiées à celui-ci et leur objectif. […] >l'article R. 335-9 du code de l'éducation, lequel dispose que :
Lire la suite…Il est notamment soutenu que les textes attaqués méconnaissent plusieurs dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…Décisions • 160
[…] Vu le décret n°2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l 'expérience par les établissements d'enseignement supérieur ;
Lire la suite…- Université·
- Jury·
- Délibération·
- Droit public·
- Diplôme·
- Enseignement supérieur·
- Recours administratif·
- Conseil d'administration·
- Décret·
- Enseignement
[…] Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, […]
Lire la suite…- Université·
- La réunion·
- Enseignement supérieur·
- Avis du conseil·
- Contrôle des connaissances·
- Ajournement·
- Diplôme·
- Justice administrative·
- Illégalité·
- Courriel
3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 octobre 2010, 09DA01744, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 2002-529 du 16 avril 2002 pris pour l'application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger ;
Lire la suite…- Université·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Décret·
- Education·
- Enseignement supérieur·
- Délégation de signature·
- Demande·
- Science économique·
- Licence
Ces règles sont prévues par l'article L. 613-4 du code de l'éducation : « La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. […] Et par l'article R. 613-36 du même code : « Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles communes de validation des études ou des acquis de l'expérience par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes dans le cadre de la réglementation propre à chacun d'eux. / () / Pour la validation
Lire la suite…