Code de l'éducation / Partie législative / Quatrième partie : Les personnels / Livre IX : Les personnels de l'éducation / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés
Article L914-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Nul ne peut être professeur dans un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit les conditions d'âge et de capacité qui sont déterminées par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans un établissement d'enseignement technique privé, par décision spéciale et individuelle du recteur.
Commentaires • 4
La portée de ces dispositions précisée, vous pourrez écarter comme inopérants les moyens tirés de ce que, en tant qu'elles institueraient une prétendue condition de nationalité, elles méconnaîtraient divers engagements internationaux de la France, les articles L. 914-4 et L. 914-5 du code de l'éducation et le principe d'égalité et seraient, de surcroît, entachées d'incompétence.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Or, M. Z remplissait les conditions d'âge, de nationalité et de capacité imposées tant par les dispositions des articles L. 914-3 à L. 914-5 du code de l'éducation que par le Statut pour assurer les fonctions de directeur. La nullité du contrat de travail ne peut donc être prononcée sur le fondement des dispositions susvisées du Statut.
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[…] — Vous avez refusé d'assumer les responsabilités inhérentes à votre fonction de directrice pédagogique, notamment quand à vos obligations de rester joignable, et si nécessaire présente en période scolaire, et vous n'avez pas respecté le volume horaire (pourtant très allégé) correspondant à votre contrat, ces défaillances organisées ayant nui à l'image de notre entreprise auprès des administrations, de la clientèle, du corps enseignant, et ayant eu des conséquences très graves pour la marche de l'entreprise – Code de l'Education, articles L 9l 1-5 à L 914-5;
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3. Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 16 juillet 2014, 372835
) L'article L. 914-4 et l'article L. 914-5 du code de l'éducation fixent, s'agissant respectivement de l'enseignement primaire et de l'enseignement technique dans les établissements privés, une condition de nationalité et ouvrent la possibilité d'y déroger par la voie d'autorisations individuelles…. ,, […]
Lire la suite…- 914-5 du code de l'éducation)·
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[…] le fait diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites (article L. 914-5 du code de l'éducation)
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