Constitution du 4 octobre 1958
Article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 1974
Modifié par : Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974, v. init.
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Commentaires • +500
Dans le cadre de l'article 61-1 de la Constitution, 60 députés et sénateurs ont décidé de saisir le Conseil constitutionnel préalablement à la promulgation de cette loi en vue de voir retirer plusieurs dispositions attentatoires, selon eux, aux droits et libertés des individus. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel a rendu une décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023 (Loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 et portant diverses autres propositions). […]
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