Constitution du 4 octobre 1958
Article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 1958
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Commentaires • +500
Cette notion étrange trouve son origine dans l'article 66 de la Constitution, lequel est d'interprétation stricte, mais conserve donc au judiciaire un champ exclusif et prééminent d'intervention en ces domaines (en raison de l'importance de la séparation des pouvoirs, moins garantie pour le juge administratif en 1958…).
Lire la suite…Pourtant l'article 1er de la proposition de loi dite « sécurité globale » de 2021 fixait déjà le cadre d'une expérimentation visant à renforcer ces prérogatives. Cependant, le Conseil constitutionnel l'a ensuite censuré, sur le fondement de l'article 66 de la Constitution, reprenant les termes de sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011. L'élargissement des prérogatives des policiers municipaux est un sujet qui suscite de nombreuses interrogations et inquiétudes de leur part.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [J] ;
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[…] Considérant que la validation de la pratique des ordonnances pré-rédigées ne contrevient pas au droit à un recours effectif consacré par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (ci-après DDHC) et de l'article 66 de la Constitution ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 7 février 2023, n° 23/00457
[…] Il convient de rappeler que le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garanties par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée,
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Ce n'est que si un bien remplit les conditions fixées par les articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du CGPPP pour faire partie du domaine public, qu'il relève effectivement du domaine public communal, même en l'absence d'acte formel de classement » (Rép. Min. au Sénat n°16103 du 08/03/2012). […] Cass., 3ème civ., 7 juillet 2015, n°14-14.684 et article 2227 du Code civil. […] Ce qui est logique, car conforme à la mission confiée au juge judiciaire d'une manière générale (art. 66 de la Constitution) et, surtout, en ce domaine. […]
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