Code de la défense / Partie législative / PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE / LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE / TITRE III : DISPONIBILITÉ / Chapitre unique
Article L4231-2 du Code de la défense
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/2007
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Version03/08/2023
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4231-1 peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours sur une durée de cinq ans.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il nous faut d'abord vous rappeler que l'obligation de disponibilité des anciens militaires est posée par l'article L. 4231-1 du code de la défense qui prévoit que : « Sont soumis à l'obligation de disponibilité : / (…) / 2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, […]
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