Code du sport / Partie législative / LIVRE II : ACTEURS DU SPORT / TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE / Chapitre II : Lutte contre le dopage / Section 3 : Agissements interdits et contrôles
Article L232-14 du Code du sport
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006
Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.
Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.
Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.
Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie des procès-verbaux est également remise à l'intéressé.
Commentaires • 7
[…] 3.3 Sont également inopérantes les circonstances selon lesquelles d'une part une partie des événements postérieurs au final fight, et notamment la visite d'un agent de l'AFLD et d'un agent de police à l'hôtel aurait eu lieu en dehors de la plage horaires prévues par l'article L. 232-14 du code du sport, qui ne s'appliquent pas en cas de manifestation sportive et selon lesquels d'autre part l'agent ayant tenté de notifier le contrôle à M.
Lire la suite…Décisions • 26
[…] il soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en effet, cette décision a été prise en méconnaissance de l'article R. 232-47 du code du sport qui impose qu'une convocation écrite au contrôle avec accusé de réception soit remise au sportif, alors qu'en l'espèce l'Agence française de lutte contre le dopage indique elle-même que l'intéressé a été informé verbalement de ce contrôle ; qu'une personne qui n'avait ni la formation ni la qualité de délégué fédéral est intervenue, irrégulièrement au regard de l'article L. 232-14 du code du sport, pour informer les intéressés du contrôle et effectuer les formalités afférentes ; […]
Lire la suite…- Dopage·
- Agence·
- Sanction·
- Justice administrative·
- Contrôle·
- Sport·
- Légalité·
- Suspension·
- Sérieux·
- Conseil d'etat
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 232-13-1 du code du sport, les contrôles peuvent être réalisés, au titre du 1° de cet article, dans tout lieu où se déroule un entrainement ou une manifestation sportive ; […] y compris le domicile du sportif, permettant » de le réaliser « dans le respect de la vie privée du sportif et de son intimité » ; qu'il résulte de la comparaison de ces dernières dispositions avec celles précédemment en vigueur, qui étaient issues de l'article 6 de l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010, qu'un contrôle au domicile du sportif n'est pas subordonné à son consentement ; que la personne visée est tenue de s'y soumettre, […]
Lire la suite…- Dopage·
- Sport·
- Contrôle·
- Domicile·
- Département·
- Comités·
- Prévention·
- Agence·
- Tentative·
- Véhicule
3. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 mai 2013, 364839, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 232-5 du code du sport : " Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation (…), [l'Agence française de lutte contre le dopage] diligente les contrôles (…) : / a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires (…) ; […] prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; qu'aux termes de l'article L. 232-14 du même code : « Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes (…) ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 232-13 qu'entre 6 heures et 21 heures, […]
Lire la suite…- Dopage·
- Contrôle·
- Manifestation sportive·
- Cible·
- Agence·
- Localisation·
- Conseil constitutionnel·
- Droits et libertés·
- Disposition législative·
- Constitutionnalité
[4] L'article L. 232-9 du Code des sports interdit la détention et l'utilisation, sans raison médicale dûment justifiée, de substance ou méthode interdites (figurant sur une liste). […] [7] Art. L. 232-14 du Code du sport.
Lire la suite…