Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 2 : Le parquet
Article L212-6 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Et aux motifs adoptés des premiers juges que « sur la validité de l'engagement de caution ; que l'article L. 212-6 du code de l'organisation judiciaire dispose notamment que « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, […]
Lire la suite…- Acte notarie·
- Titre exécutoire·
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[…] L'article L. 212-6 du Code de l'organisation judiciaire, relatif au parquet du tribunal de grande instance, dispose que le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal de grande instance.
Lire la suite…- Ministère public·
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3. Cour d'appel de Chambéry, 6 octobre 2016, n° 16/00420
[…] Arrêt du Jeudi 06 Octobre 2016 […] Le 19 février 2016, la société GE Money Bank a formé contredit à la décision en maintenant que les dispositions de l'article L 212. 6 du code de l'organisation judiciaire confient la vérification des frais et dépens spécialement à la compétence du tribunal de Grande instance à l'exclusion du juge de l'exécution et qu'il convient donc de renvoyer la procédure devant le tribunal de Grande instance d'Annecy autrement composé.
Lire la suite…- Saisie immobilière·
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idArticle=LEGIARTI000038312717&cidTexte=LEGITEXT000006071164&dateTexte=20200101" rel="external noopener">article L. 217-2 du Code de l'organisation judiciaire. Ainsi « par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier et le procureur de la République antiterroriste, en personne ou par leurs substituts, exercent respectivement le ministère public auprès du tribunal judiciaire de Paris pour les affaires relevant de leurs attributions ». […] L'article L. 217-6 du Code de l'organisation judiciaire énonce que « le tribunal juridique de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, […]
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