Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE / Chapitre III : Fonctions particulières / Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile / Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
Article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 12 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Commentaires • 233
Le domaine d'intervention du juge de l'exécution est défini à l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire. Ce texte nous enseigne, de façon tout à fait classique, que le juge de l'exécution (JEX) ne peut intervenir que dans le périmètre d'une mesure d'exécution forcée, et plus spécifiquement, qu'il peut connaître du fond du droit lorsque la physionomie de l'affaire le permet. On pense naturellement, à ce sujet, aux procédures d'exécution forcées poursuivies sur le fondement d'un acte authentique revêtu de la formule exécutoire.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 06/18369 […] Considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre que seul le juge de l'exécution qui connaît, en application de l'article L.311-12-1, devenu L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, est compétent pour annuler le commandement de payer du 24 novembre 2004 et les procédures d'exécution diligentées par la CNBF sur le fondement de celui-ci ;
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[…] En application des dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent et la vérification de ce que le titre d'un créancier procédant à une mesure d'exécution remplit ces conditions relève, en application des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
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3. Cour d'appel de Lyon, 5 mars 2015, n° 11/01628
[…] Par contre, l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire dispose que le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée et il n'est pas contestable que le Juge de l'Exécution, saisi d'une contestation d'une mesure d'exécution doit apprécier le caractère exécutoire du titre en vertu duquel la saisie a été diligentée.
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[…] Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution : […]
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