Article L214-2 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L313-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006

La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaire1


Me Quentin Reclou · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2023

[4] Article L. 214-1 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire […] [39] Article R. 214-6 in fine du code de l' […]

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Documents parlementaires375

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