Article 1 du Code de procédure pénale

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Version08/04/1958
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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 8 avril 1958

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.

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Entrée en vigueur le 8 avril 1958
Sortie de vigueur le 12 août 2011
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Commentaires355


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

victimes", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 706­53­13 à 706­53­21 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, par suite, […]

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bjda.fr · 2 mars 2024

ARTICLES […] Communication d'informations à l'autorité de contrôle et informations à destination du public (RSR/SFCR) pour les entreprises et groupes d'assurance soumis à la Directive Solvabilité 2 : https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2023/12/01

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bjda.fr · 20 février 2024

ARTICLES […] Communication d'informations à l'autorité de contrôle et informations à destination du public (RSR/SFCR) pour les entreprises et groupes d'assurance soumis à la Directive Solvabilité 2 : https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2023/12/01

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1Cour d'appel de Toulouse, 24 novembre 2008, n° 07/01436

[…] Elle estime que le délit de travail dissimulé était constitué et demande, comme devant le premier juge, la condamnation de M. D au paiement de la somme de 5'000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2000 € en application des dispositions de l'article 475 '1 du Code de procédure pénale.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2013, 13-85.072, Inédit
Rejet

[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

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3Cour d'appel de Rennes, Rétentionsadministratives, 7 septembre 2010, n° 10/00341
Confirmation

[…] Que l'officier de police judiciaire a alors procédé, par le truchement de cet interprète, à l'information de XXX relativement aux droits mentionnés aux articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

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