Code de procédure pénale / Partie législative / Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile
Article 10 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi 80-1042 1980-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1980
Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 82 () JORF 3 février 1981
Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
L'action civile se prescrit selon les règles du code civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Commentaires • 137
[…] Lorsque la faute revêt un caractère pénal, le juge civil n'est plus lié par les délais de prescription de l'action publique : en effet, la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980(JO 24 déc. 1980), modifiant l'article 10 du Code de procédure pénale, a dissocié la prescription de l'action civile de celle de l'action publique.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 1382 du code civil et des articles 2, 3, 10, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Vu les articles 461 du Code de Procédure Civile et R. 93 (10) du Code de procédure pénale […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 23 février 2016, n° 1405397
[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des infractions en date des 19 août 2012 et 23 août 2012, il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49–1 et R. 49–10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 370–8 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ;
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[…] Lorsque la faute revêt un caractère pénal, le juge civil n'est plus lié par les délais de prescription de l'action publique : en effet, la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 (JO 24 déc. 1980), modifiant l'article 10 du Code de procédure pénale, a dissocié la prescription de l'action civile de celle de l'action publique.
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