Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 1 : Dispositions générales
Article 15-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 114 () JORF 16 juin 2000
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Commentaires • 169
[…] Se rappeler que les OPJ/APJ ne peuvent refuser de recevoir le dépôt de plainte, conformément à l'article 15-3 du code de procédure pénale. Il est essentiel d'éviter d'être redirigé vers une simple « main courante », qui n'a pas la même portée procédurale. […]
Lire la suite…Il a inséré un nouvel article 15-3-1 dans le Code de procédure pénale, issu de l'article 12 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui dispose :
Lire la suite…Décisions • 47
[…] ce qu'il a fait au motif qu'il était tenu d'obéir aux ordres de l'OPJ ; que ce refus d'enregistrer sa plainte l'empêche d'accéder à la justice et rompt l'égalité des citoyens devant la justice ; que les policiers de Niort se sont eux-mêmes rendus coupables de discrimination ; qu'ils ont méconnu l'article 15-3 du code de procédure pénale qui leur impose de recevoir et transmettre les plaintes et la loi du 15 juin 2000 instaurant le principe du guichet unique ; qu'en ne répondant pas à son recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur cautionne la décision des policiers, sans doute conforme à ses instructions, […]
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[…] 3. Il résulte des dispositions combinées des articles 15-3, 40 et 40-1 du code de procédure pénale que les plaintes déposées auprès des services de police judiciaire par les victimes d'infractions à la loi pénale sont transmises au procureur de la République, qui décide notamment sur la base des éléments qu'elles contiennent de la suite à leur donner. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2011, n° 0712072
[…] PCJA : 49-03-02 […] — qu'il appartient au maire de dresser un procès-verbal à l'encontre de toutes les infractions dont il a à connaître dans le cadre de ses fonctions ; que toute autorité publique a l'obligation d'agir et de poursuivre tout auteur d'une infraction pénale commise en matière de droit de l'urbanisme ; que l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme fait obligation au maire de dresser un procès-verbal lorsqu'il constate qu'une infraction au code de l'urbanisme a été constituée ; qu'en sa qualité d'officier de police judiciaire, les articles 14, 15-3 et 40 alinéa 2 du nouveau code de procédure pénale ; que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales fait également obligation au maire d'agir sous peine de faute lourde ;
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