Article 55-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2003
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Version10/03/2004
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Version26/01/2022
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Version26/01/2023
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Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Est créé par : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 30 1° JORF 19 mars 2003

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.
Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Sortie de vigueur le 10 mars 2004
7 textes citent l'article

Commentaires69


www.actu-juridique.fr · 10 janvier 2024

www.cabinet-z.fr · 21 décembre 2023

Dans ce contexte, l'article 6 de la loi précitée procède à de nombreuses modifications textuelles de certains articles figurant au Code de procédure pénale. […] De plus, l'article 6 de la loi du 20 novembre 2023 vient modifier de manière substantielle de plusieurs autres articles du Code de procédure pénale. Ces dernières seront applicables à compter du 30 septembre 2024. […] textuelles de certains articles figurant au Code de procédure pénale. […] personne se trouvant dans le ressort d'une cour d'appel ultramarine.De plus, l'article 6 de la loi du 20 novembre 2023 vient modifier de manière substantielle de plusieurs autres articles du Code de procédure pénale.

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Décisions262


1Cour d'appel de Rennes, 20 mai 2016, n° 16/00180
Confirmation

[…] La prise des empreintes digitales de B C a été faite par l'officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête de flagrant délit. Elle avait pour fondement l'article 55-1 du code de procédure pénale, et non l'article L 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et n'était pas soumise à l'information préalable du procureur de la République. Cette prise d'empreintes aux fins de comparaison était justifiée par les nécessités de l'enquête, la première d'entre elles étant de s'assurer de la véritable identité de la personne prise en flagrant délit de tentative de vol et dépourvue de toute pièce d'identité. Le moyen doit être écarté.

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  • Identité·
  • Séjour des étrangers·
  • Garde à vue·
  • Empreinte digitale·
  • Enquête·
  • Algérie·
  • Détention·
  • Ordonnance·
  • Interprète·
  • Consultation

2Cour d'appel de Montpellier, 14 février 2008, n° 07/01149
Infirmation

[…] * d'avoir à PERPIGNAN, le 13 décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, alors qu'il existait des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'il ait commis l'une des infractions visées à l'article 706-55 du code de procédure pénale, refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse de son empreinte génétique […] Réprimés par art 32 al 1 2°, al 3 du Décret-Loi du 18/04/1939

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  • Génétique·
  • Port d'arme·
  • Prohibé·
  • Garde à vue·
  • Ministère public·
  • Enquête·
  • Ministère·
  • Fichier·
  • Menace de mort·
  • Audition

3Cour d'appel de Rouen, 4 février 2016, n° 16/00509
Confirmation

[…] — il n'est pas établi que le relevé d'empreintes dont il a fait l'objet en application de l'article 55-1 du code de procédure pénale a été effectué sous le contrôle effectif d'un officier de police judiciaire.

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  • Garde à vue·
  • Procès-verbal·
  • Assistance·
  • Police judiciaire·
  • Ordonnance·
  • Ministère public·
  • Notification·
  • Moyen nouveau·
  • Détention·
  • Registre
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Documents parlementaires209

Mesdames, Messieurs, Les forces de sécurité intérieure représentent l'État et agissent pour préserver son autorité. De par les missions de protection du citoyen qu'elles exercent, elles sont l'objet d'attaques les plus vives qui constituent une atteinte à l'autorité de l'État qu'il convient de restaurer. Tel est l'objet des titres II, II, IV et VI de ce projet de loi. Le titre Ier comprend les dispositions limitant l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d'une intoxication volontaire. Le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal dispose : « N'est pas pénalement … Lire la suite…
MINEURS ET AUTRES DISPOSITIONS PENALES ________________________________ 124 Article 12 : Garder à la disposition de la justice des prévenus présentés devant une juridiction incompétente du fait d'une erreur sur leur majorité ou leur minorité _______________________________ 124 Article 13 : Permettre au procureur de faire appel des mesures prononcées avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement _______________________________________________ 131 3 Article 14 : Impossibilité pour le juge des enfants ayant été chargé de l'instruction de présider la juridiction de jugement … Lire la suite…
Article 12 : Prévenir la nullité des procédures judiciaires tirée de la seule absence de mention expresse, au procès-verbal de consultation de traitements de données, de l'habilitation de l'agent qui y a procédé 99 Lire la suite…
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