Article 56-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 37 () JORF 13 décembre 2005

Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat.
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Sortie de vigueur le 6 janvier 2010
18 textes citent l'article

Commentaires275


1Perquisition chez l’avocat - audience de contestation de saisies chez l’avocat : droit à un avocat + notification du droit de se taire (c. cass. 5 mars 2024)
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 29 mars 2024

Il résulte de l'article 56-1 du Code de procédure pénale que la perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile justifiée par sa mise en cause suppose l'existence de raisons plausibles de sa participation à une infraction. […]

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2Audience de contestation de saisie chez l’avocat : droit à un avocat + notification du droit de se taire.
Village Justice · 29 mars 2024

Il résulte de l'article 56-1 du Code de procédure pénale que la perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile justifiée par sa mise en cause suppose l'existence de raisons plausibles de sa participation à une infraction. […] Celui-ci statue dans les cinq jours suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa du présent article ».

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3Limites au régime protecteur des perquisitions en cabinet d’avocat
Par théo Scherer, Maître De Conférences À L’université De Caen Normandie · Dalloz · 13 mars 2024
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Décisions172


1CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE ANDRÉ ET AUTRE ET XAVIER DA SILVEIRA c. LA FRANCE, 30 avril 2013, 18603/03;43757/05

[…] Dans l'affaire Xavier da Silveira, le requérant, avocat inscrit au barreau de Porto mais non inscrit à un barreau français, n'a pu bénéficier des « garanties spéciales de procédure » prévues par l'article 56-1 du code de procédure pénale (prévoyant notamment la présence du bâtonnier) lors de la visite domiciliaire intervenue à son domicile dans le cadre d'une instruction pénale. […] Celle-ci a quant-à-elle publié un résumé de l'arrêt dans le Bulletin d'information de la Cour de cassation no 690 du 01/11/2008, et dans la Revue trimestrielle de droit européen (juin-juillet-août 2008) du service de documentation de la Cour de Cassation (consultable sur le site Internet de la Cour de Cassation, […]

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  • Visites domiciliaires·
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2Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2012, n° 1104508
Rejet

[…] 37-05-02-01 […] — que la décision de poursuite, signée par M me Z, qui n'est pas le chef d'établissement mais directrice adjointe, a été prise en violation de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale ;

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  • Procédure disciplinaire·
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  • Tiré·
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  • Télévision

3Cour d'appel de Nîmes, Premier président, 22 novembre 2023, n° 23/00026
Confirmation

[…] L'annulation du procès-verbal est sollicitée pour violation des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale qui dispose dans sa version en vigueur depuis le 01 mars 2022 modifiées par décision 2022-1031 QPC du 19 janvier 2023, que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées, à peine de nullité, que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. (…).

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En première instance, sont actuellement sans représentation obligatoire l'ensemble des contentieux relevant des tribunaux d'instance, tribunaux de commerce, conseils de prud'hommes, tribunaux des affaires de sécurité sociale, tribunaux du contentieux de l'incapacité, cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et tribunaux paritaires des baux ruraux. Cela signifie que les parties peuvent se défendre elles-mêmes devant ces juridictions sans avoir l'obligation de prendre un avocat. A l'inverse, les contentieux attribués aux tribunaux de grande … Lire la suite…
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