Article 77-1-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Est créé par : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 18 2° JORF 19 mars 2003

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-1.
Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-1.
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-1.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Sortie de vigueur le 10 mars 2004
14 textes citent l'article

Commentaires163


SW Avocats · 24 avril 2024

Tout d'abord, l'article 77-1-1 du code de procédure pénale dispose que les enquêteurs agissant dans le cadre de l'enquête préliminaire peuvent requérir la transmission d'images issues d'une vidéoprotection sur la voie publique détenue par une administration publique. […]

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gasbaouiavocats.com · 22 avril 2024

L'article 77-1-1 du Code de procédure pénale l'exprime ainsi : « requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé, ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête ».

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Par théo Scherer, Maître De Conférences À L’université De Caen Normandie · Dalloz · 1er mars 2024
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Décisions153


1CEDH, BEN FAIZA c. FRANCE, 3 février 2015, 31446/12

[…] Le 24 juillet 2009, les officiers de police judiciaire délivrèrent, sur autorisation du procureur de la République, conformément à l'article 77-1-1 du code de procédure pénale (ci-après « CPP », voir droit interne pertinent) une réquisition judiciaire à un opérateur de téléphonie aux fins d'identifier les appels entrants et sortants sur quatre lignes téléphoniques ainsi que les cellules activées par ces lignes.

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  • Géolocalisation·
  • Vie privée·
  • Opérateur de téléphonie·
  • Réquisition judiciaire·
  • Juge d'instruction·
  • Technique·
  • Surveillance·
  • Ingérence·
  • Téléphonie·
  • Dispositif

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 juillet 2014, n° 1111

[…] Considérant, en troisième lieu, que, si, en vertu de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, « le procureur de la République(…) peut (…) requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête (…), de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. […]

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  • Ordre des médecins·
  • Secret médical·
  • Île-de-france·
  • Santé au travail·
  • Secret professionnel·
  • Syndicat·
  • Travail·
  • Sanction·
  • Suicide·
  • Conseil

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2023, 22-84.372, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que d'une part, la consultation du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (dit LAPI) n'est régulière que si elle est effectuée par un agent régulièrement habilité ou par une personne requise à cette fin par un enquêteur autorisé par le procureur de la République en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; qu'en retenant que la consultation était régulière lorsqu'aucune autorisation du procureur de la République ne figurait en procédure et que le procès-verbal supposé l'établir, cité de manière incomplète par l'arrêt attaqué, ne faisait état que de l'instruction de « poursuivre la retenue douanière », […]

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  • Douanes·
  • Véhicule·
  • Contrôle·
  • Nullité·
  • Consultation·
  • Stupéfiant·
  • Attaque·
  • Procédure pénale·
  • Plaque d'immatriculation·
  • Contrebande
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Documents parlementaires307

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
La police judiciaire est chargée, aux termes de l'article 14 du code de procédure pénale, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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