Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 1 : Dispositions générales
Article 80-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est créé par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 23 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Il est pris contre personne dénommée lorsqu'il existe à l'encontre d'une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions et l'avise qu'elle a droit d'être assistée d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai. Mention de ces formalités est faite au réquisitoire.
Toute personne nommément visée par un réquisitoire du procureur de la République est mise en examen devant le juge d'instruction et ne peut être entendue comme témoin.
Pour l'application du deuxième alinéa, le procureur de la République procède à l'égard des personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu par l'envoi d'une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué à son greffe.
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[…] l'article 80-1 du code de procédure pénale […] l'article 9-2 du code de procédure pé
Lire la suite…Alexandre G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale (CPP). […]
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[…] seulement, de vérifier s'il existe des comportements susceptibles de recevoir une qualification pénale ; qu'en effet, les dispositions combinées des articles 80 et 85 du code de procédure pénale édictent que pour porter plainte une partie civile doit être lésée par un crime ou un délit ; que ces mêmes dispositions prévoient encore que cette plainte initiale de la partie civile détermine strictement la saisine du juge d'instruction sans qu'il soit possible ensuite à cette partie civile d'élargir la saisine du juge d'instruction à de nouveaux faits, […] c'est fort justement, et conformément aux dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2019, 19-90.002, Inédit
[…] Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 80-2 et de l'alinéa 4 de l'article 114 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent au magistrat instructeur de ne délivrer la copie du dossier à l'avocat de la personne convoquée en application de l'article 80-2 du code de procédure pénale qu'après la première comparution, […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. […]
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