Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré / Section 11 : Des ordonnances de règlement
Article 175 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1986
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958
Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 29 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Ce dernier lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si un inculpé est détenu et de trois mois dans les autres cas.
Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.
Commentaires • 295
702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 50 Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 - M. […] Considérant que, selon le requérant, en prévoyant que la copie des réquisitions définitives du procureur de la République n'est adressée qu'aux avocats des parties, la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale porte atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense des parties non assistées ou représentées par un avocat ; 3. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du code de procédure pénale ; […]
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[…] PAR CES MOTIFS LA COUR Vu les articles 171, 173, 174, 175, 194, 200 et suivants et 706-73 du Code de Procédure Pénale ; […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 30 avril 2009
[…] À l'issue d'un ultime interrogatoire, le 6 janvier 2009, par mention au procès-verbal d'audition, le magistrat instructeur notifiait au mis en examen, en présence de son conseil, les délais de l'article 175 du code de procédure pénale.
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7124 et suivants du code de procédure pénale, pourra la révoquer d'office conformément aux dispositions de l'article 72326 ; que, dans ces conditions, les dispositions en cause ne méconnaissent pas les prérogatives constitutionnelles des juridictions judiciaires s'agissant du prononcé et de l'exécution des peines ; […]
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