Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré / Section 1 : Dispositions générales
Article 216 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 41 () JORF 3 février 1981
Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958
de l'audition des parties ou de leurs conseils.
La chambre d'accusation réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître.
Dans le cas contraire, elle liquide les dépens et condamne aux frais la partie qui succombe.
Toutefois la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.
Lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, le juge peut condamner l'auteur de l'infraction à lui payer le montant qu'il détermine.
Commentaires • 12
article 800-2 du code de procédure pénale (CPP). […] 575 du code de procédure pénale), cons. 4 ; n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010, M. […] 618-1 du code de procédure pénale portent atteinte à l'équilibre entre les parties au procès pénal dans l'accès de la voie du recours en cassation ; que, par suite, elles sont contraires à la Constitution »16. […] A l'égard des personnes mises en cause, d'autre part, le Conseil constitutionnel a relevé que « l'article 800-2 du code de procédure pénale permet à la juridiction de jugement prononçant une décision de relaxe ou d'acquittement d'accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité, supportée par l'État ou la partie civile, au titre des frais non payés par l'État et exposés par cette personne pour sa défense.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare l'appel recevable.
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[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; Vu l'arrêt incident du Mardi 15 Décembre 2009 disant n'y avoir lieu à publicité des débats et de l'arrêt ; EN LA FORME
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3. Cour d'appel de Douai, 4 octobre 2007
[…] Attendu qu'il apparaît que la somme sollicitée constitue une juste rémunération, eu égard à la date de la réquisition, à celle des prestations requises et au cadre juridique dans lequel elles ont été fournies ; Qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera infirmée ; Vu les articles R. 228-1, 199 et 216 du Code de procédure pénale, PAR CES MOTIFS Déclare le recours recevable,
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[…] Les esprits serviles ont du mal à concevoir qu'il en existe des libres. […] idArticle=LEGIARTI000021332902&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20100917">article 186 du code de procédure pénale ; qu'il est donc recevable ; Attendu que l' l'article 144 7° du code de procédure pénale, le trouble à l'ordre public ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire, quand bien même aurait-il, comme en l'espèce, été largement entretenu, voire même amplifié, par les différentes prises de position rapportées dans les médias ;Qu'il ne peut être contesté en l& […] idArticle=LEGIARTI000006575935&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20100917">216 et 217 du Code de procédure pénale,
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