Article 214 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1993
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Version01/01/2001
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 59 () JORF 3 février 1981

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 198 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises.


Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.


La chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu dans les deux mois de l'ordonnance de transmission des pièces, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaires23


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

Code de procédure pénale ............................................................................................ 15 ­ Article 7 ............................................................................................................................................ 15 ­ Article 8 ............................................................................................................................................ 15 D. […] Code de procédure pénale Titre préliminaire : Dispositions générales Sous­titre Ier : De l'action publique et de l'action civile ­ Article 7 Version en vigueur depuis le 23 avril 2021 Modifié […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Article 181 du code de procédure pénale ...................................................................... 6 a. […] Article 343 du code de procédure pénale .................................................................... 11 a. […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 99-80.222, Inédit
Rejet

[…] Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction pénale et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

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  • Arrêts de renvoi en cour d'assises·
  • Contrôle de la cour de cassation·
  • Qualification donnée aux faits·
  • Chambre d'accusation·
  • Accusation·
  • Viol·
  • Agression sexuelle·
  • Cour d'assises·
  • Jeune·
  • Tentative

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1999, 97-85.118, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, des articles 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 332 ancien, 222-23, 222-24 nouveaux du Code pénal, 211, 214, 215, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Extradition·
  • Secret professionnel·
  • Accusation·
  • Viol·
  • Manoeuvre déloyale·
  • Témoignage·
  • Juge d'instruction·
  • Cour d'assises·
  • Ascendant·
  • Attaque

3CEDH, Cour (première section), AFFAIRE BARANOWSKI c. POLOGNE, 28 mars 2000, 28358/95

[…] Par conséquent, après la clôture de l'enquête et le dépôt de l'acte d'accusation, le requérant pouvait simplement présenter à tout moment une demande de libération au tribunal compétent pour connaître de son affaire, conformément à l'article 214 du code de procédure pénale. […]

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  • Libération·
  • Accusation·
  • Détention provisoire·
  • Gouvernement·
  • Stade·
  • Tribunal compétent·
  • Enquête·
  • Procédure pénale·
  • Demande·
  • Procédure
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