Article 393 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/1983
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 juin 1983

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 81-82 1981-02-02 art. 51-I JORF 3 février 1981

Modifié par : Loi 75-701 1975-08-06 art. 9 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Modifié par : Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 25 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983

En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un conseil de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.
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Entrée en vigueur le 27 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1993
25 textes citent l'article

Commentaires123


1Absence d’obligation légale d’aviser le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé en cas de défèrement.
Village Justice · 23 février 2024

« […] que l'article 393 du Code de procédure pénale impartit au procureur de la République de constater l'identité de la personne qui lui est déférée, de lui faire connaître les faits qui lui sont reprochés, de recueillir ses déclarations si elle en fait la demande et, en cas de comparution immédiate ou de comparution sur procès-verbal, de l'informer de son droit à l'assistance d'une avocat pour la suite de la procédure ; que cette disposition, qui ne permet pas au procureur de la […] Il est néanmoins possible, conformément à l'article 62 de la Constitution, d'aménager une telle mesure. […]

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2[Réflexion] De la notification de ses droits à la personne mise en cause et du droit de se taire, quelles applications ?
Village Justice · 29 janvier 2024

Un droit institué légalement [4] aux termes de dispositions des articles 61-1, 63-1, 393 et 803-6 du Code de procédure pénale. […] D'une part, l'article 63-1 du Code de procédure pénale vise : L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le statut du gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale confère de plein droit et sans délai un statut juridique propre reconnu au gardé à vue, L'article 63-1 du Code de procédure pénale vise le droit du gardé à vue d'être informé sur ses droits, L'article 63-1 du Code de procédure pénale dispose que le gardé à vue doit être informé dans une langue qui lui est réellement accessible,

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Décisions418


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 décembre 2021, 21-90.040, Inédit

[…] 3. En l'espèce, les personnes poursuivies ont comparu devant le tribunal correctionnel sur citation et non sur procès verbal de comparution du procureur de la République pris en application des articles 393 à 397-7 du code de procédure pénale.

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  • Constitutionnalité·
  • Comparution·
  • Citoyen·
  • Question·
  • Ingérence·
  • Impartialité·
  • Crime organisé·
  • Conseil constitutionnel·
  • Procédure pénale·
  • Principe

2Cour d'appel de Paris, 4 février 2021, n° 20/02594
Infirmation partielle

[…] I Z a été déféré le 22 décembre 2019 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;

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  • Rhum·
  • Menaces·
  • Domicile·
  • Victime·
  • Code pénal·
  • Violence·
  • Alcool·
  • Peine·
  • Partie civile·
  • Tribunal correctionnel

3Cour d'appel de Montpellier, 24 novembre 2009, n° 09/00094
Irrecevabilité

[…] Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2008, le Tribunal Correctionnel de PERPIGNAN, statuant selon la procédure de comparution immédiate, en application des articles 388, 393 et 395 du Code de procédure pénale a :

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  • Jeune·
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Documents parlementaires110

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Conformément à l'article 381 du code de procédure pénale, les délits sont jugés par le tribunal correctionnel connaît des délits. Cet article précise que sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. Il résulte des articles 388 et 390-1 que le tribunal correctionnel peut être saisi des infractions relevant de sa compétence de six manières : - la comparution volontaire des parties, le cas échéant après un avertissement du parquet prévu par l'article 389 ; - la citation directe, prévue par l'article … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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