Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre VII : De la récusation
Article 669 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 212 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
La personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel.
Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.
La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande.
La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer une cause de récusation.
Commentaires • 17
Décisions • 61
[…] la cour de Cassation ; qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ; Sur le moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que c'est à bon droit que les juges d'appel ont refusé de surseoir à statuer, en considération d'une requête, tendant à mettre en cause l'impartialité de la juridiction de première instance, qui n'avait été introduite ni dans les formes de l'article 662 du Code de procédure pénale, ni dans d celles prévues à peine de nullité par l'article 669 du même Code et qui, en tout état de cause, n'avait aucun effet suspensif ; Que le moyen ne saurait donc être admis ; […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 191, 575-6, 669, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
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3. Cour d'appel de Toulouse, 13 novembre 2007, n° 07/01067
[…] Attendu que F E ne justifie ni même n'allègue avoir demandé la copie du jugement qui a été rendu contradictoirement le 8 juillet 2005 ; Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer l'affaire à ce motif ; Attendu qu'en application de l'article 669 du code de procédure pénale, une requête en récusation doit, à peine de nullité, être présentée au Premier président de la Cour d'appel ; Attendu qu'il n'est pas justifié que cette formalité ait été respectée ; Attendu que, pour ce motif non plus, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire ;
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