Article 695-9 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Dans le cadre de sa mission, le représentant national a accès aux informations du casier judiciaire national et des fichiers de police judiciaire.
Il peut également demander aux autorités judiciaires compétentes de lui communiquer les informations issues des procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'autorité judiciaire sollicitée peut toutefois refuser cette communication si celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation. Elle peut également différer cette communication pour des motifs liés au bon déroulement d'une enquête en cours ou à la sécurité des personnes.
Le représentant national est informé par le procureur général des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de compétence d'Eurojust et qui concernent au moins deux autres Etats membres de l'Union européenne.
Il est également compétent pour recevoir et transmettre au procureur général des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 7 août 2013

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 février 2014, 14-80.007, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-9, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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  • Mandat·
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