Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication
Article 702-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 70 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l'article 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur.
Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.
Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire.
Commentaires • 76
[…] Pour la procédure pénale, le nouvel article 385-3 est inséré par la loi, au sein du Code de procédure pénale. […] 747-1-1 du Code de procédure pénale, en matière de conversion de toute peine d'amende inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principale en matière correctionnelle, en une peine de travail d'intérêt général. […] ; par la loi, au sein du Code de procédure pénale. […] L'ensemble de ces modifications seront applicables à partir du 30 septembre 2024.Enfin, une nouveauté est insérée à l'article 747-1-1 du Code de procédure pénale, en matière de conversion de toute peine d'amende inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principale en matière correctionnelle, en une peine de travail d'intérêt général.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] AU FOND : Fait droit à la demande, Dit qu'il ya lieu d'ordonner l'exclusion de la condamnation prononcée le 6 octobre 2005 par la Cour d'Appel de Montpellier, du Bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B F. Le tout par application des textes visés à l'arrêt, des articles 702-1 et suivants du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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[…] Le tout en application des articles : […] 485, 510, 512, 513, 702-1, 703 du code de procédure pénale.
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3. Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2009, n° 09/01082
[…] ' Déclare recevable l'appel de Z A, ' Confirme la décision déférée, Le tout par application des articles : 485, 509, 510, 513, 514, 515, 702-1, 703 du code de procédure pénale, Ainsi fait et jugé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 30 juin 2009, siégeant avec Monsieur X et Madame Y, conseillers, présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, en présence d'un représentant du parquet représentant Monsieur le Procureur général,
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cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578321&dateTexte=&categorieLien=cid">article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code. […] cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577486&dateTexte=&categorieLien=cid">articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. […] ;une incapacité d'exercice prévue au même article L. 212-9 ou, en méconnaissance de l'article L. 212-13, de personnes faisant l'objet d'une mesure prise en application du même article L. 212-13 ;
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