Article 706-96 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 1 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.
Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 13 décembre 2005
16 textes citent l'article

Commentaires130


www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

[…] article 706-96 du code de procédure pénale […] articles 706-73 du code de procé […] ;nale

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Décisions95


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2017, n° 17-80.041

[…] « Les dispositions des articles 706-96, 706-97, 706-98, 706-99, 706-100, 706-101, 706-101-1 et 706-102 du code de procédure pénale sont-elles contraires au principe constitutionnel de respect des droits de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et à l'article 34 de la Constitution, faute de prévoir la possibilité pour les avocats des personnes mises en cause d'obtenir, pendant l'information judiciaire, la copie des enregistrements effectués par sonorisation ? » ;

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  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Disposition législative·
  • Citoyen·
  • Procédure pénale·
  • Enregistrement·
  • Décision du conseil·
  • Interprétation·
  • Pierre

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2009, 09-82.115, Publié au bulletin
Irrecevabilité

La captation, la fixation, l'enregistrement ou la transmission par les policiers de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, qui ne sont autorisés que dans les cas et conditions prévus par l'article 706-96 du code de procédure pénale, ne peuvent être opérés au cours d'une enquête préliminaire

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  • Officier de police judiciaire·
  • Enquete preliminaire·
  • Enquête préliminaire·
  • Possibilité·
  • Pouvoirs·
  • Lieu privé·
  • Image·
  • Captation·
  • Procédure pénale·
  • Dispositif

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juillet 2008, 08-82.091, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il se déduit de l'article 706-96 du code de procédure pénale que la sonorisation du parloir d'un détenu ne peut être autorisée par le juge d'instruction qu'au cours d'une information portant sur un crime ou délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 dudit code.

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  • 102 du code de procédure pénale)·
  • 96 à 706·
  • Sonorisation du parloir d'un détenu·
  • Domaine d'application·
  • Commission rogatoire·
  • Instruction·
  • Exclusion·
  • Exécution·
  • Conversations·
  • Captation
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Documents parlementaires114

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Les techniques spéciales d'enquête, régies par les sections V, VI et VI bis code de procédure pénale, présentent chacune un régime juridique distinct. Elles ont été encadrées par diverses loi successives : la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (sonorisation et fixation d'images de certains lieux ou véhicules), la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (captation de données informatiques) et la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le … Lire la suite…
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