Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VIII : Du casier judiciaire
Article 770 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1970
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 31 () JORF 19 juillet 1970
Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit.
Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite.
Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.
La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Cette suppression ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.
Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, la suppression du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778.
Commentaires • 56
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 70 du code de procédure pénale : « Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie ou lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le deuxième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1°, 4° et 5° de cet article ; […] dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou à la nouvelle composition pénale ; 7° Lorsque le tribunal pour enfants a décidé la suppression de la fiche en application de l'article 770, […]
Lire la suite…- Composition pénale·
- Fiche·
- Casier judiciaire·
- Juridiction·
- Condamnation·
- Effacement·
- Justice administrative·
- Tribunal pour enfants·
- Retrait·
- Peine
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 770 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoir ; […]
Lire la suite…- Tribunal pour enfants·
- Casier judiciaire·
- Suppression·
- Fiche·
- Mineur·
- Viol·
- Procédure pénale·
- Jugement·
- Contradiction de motifs·
- Condamnation
3. Tribunal administratif de Paris, 21 juillet 2011, n° 0907776
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 770 et 778 du code de procédure pénale, une personne peut solliciter sous conditions la suppression d'une condamnation portée sur son casier judiciaire auprès du président de la juridiction l'ayant prononcée ;
Lire la suite…- Casier judiciaire·
- Condamnation pénale·
- Juridiction administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Compétence·
- Incompatible·
- Portée·
- Prison ferme·
- Ville
[…] Il existe également une procédure de suppression spécifique aux mineurs et aux jeunes majeurs, prévue par l'article 770 du code de procédure pénale.
Lire la suite…