Article L161-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Code rural 59

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Loi 92-1283 1992-12-11

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

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1Frais De Recensement Et De Réhabilitation Des Chemins Ruraux
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune en vertu de l'article L. 161-1 du code rural et la pêche maritime (CRPM).

L'entretien de ces derniers n'est pas une dépense obligatoire pour la commune en application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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2Les chemins ruraux
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2023

Mais leur accès est par principe libre, et ils peuvent également servir d'itinéraires de promenades ou de randonnées (article L 161-2 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime) et permettent même, dans certains cas, de participer à la sauvegarde de la biodiversité. […]

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3Frais De Recensement Et De Réhabilitation Des Chemins Ruraux
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 novembre 2023

Son article 1 est ainsi rédigé : « Art. 1. - En application de l'article D. 161-11-4 du code rural et de la pêche maritime, le tableau récapitulatif portant recensement des chemins ruraux sur le territoire de la commune mentionné à l'article L. 161-6-1 comprend, pour chaque chemin : - l'indication de son numéro ; - son type : chemin, impasse, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, Première chambre civile, 19 mars 2012, n° 11/00890
Confirmation

[…] Attendu que par de justes motifs que la Cour adopte, le tribunal de grande instance d'Aurillac a jugé que le fondement juridique des demandes des époux X, ne consistait pas en une action possessoire, que M Z est le seul à invoquer, mais constituait la manifestation du droit à la liberté de circulation appartenant à tous et garanti par les articles L 161-1 et suivants du code rural qu'ils pouvaient invoquer en leur qualité de riverains d'un chemin, dès lors qu'ils disposaient d'un intérêt spécifique à ce que celui-ci soit libre d'accès et d'usage, notamment pour leur permettre d'exercer leur activité commerciale de chambres d'hôtes ;

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  • Chemin rural·
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  • Prescription acquisitive·
  • Accès·
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  • Procédure·
  • Appel·
  • Instance·
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  • Demande

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 septembre 2014, n° 1300100
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […]

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  • Conservation·
  • Sûretés

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2015, n° 14/03607
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 3 juin 2014, auxquelles il convient de se référer, la commune d'Istres sollicite l'infirmation du jugement et entend voir, au visa des articles L 161-1, L 161-3 et suivants du code rural : […] En application des articles L161-1à L 161-3 du code rural et de la pêche maritime, « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.

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