Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité
Article L732-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Sous réserve des dispositions prévues aux b, c, d, e, f, g et h du 1° de l'article L. 732-3, elle ne couvre pas les conséquences des accidents lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime de l'assurance contre les accidents de la vie privée, du travail et les maladies professionnelles mentionné à l'article L. 722-19.
Commentaires • 45
L'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit, en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée, l'attribution d'indemnités journalières pour les non-salariés agricoles, après un délai de carence de trois jours. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2021, […] II. – Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L.5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L.5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L.321-1 et L.622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L.732-4 et L.742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L.1226-1 du code du travail.
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[…] Qu'il résulte de la combinaison des articles L.732-4 et L.732-6 du code rural que l'assurance maladie des non-salariés agricoles ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 25 janvier 2024, n° 23/06857
[…] II.-Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail.
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