Article 266 quindecies du Code des douanes

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 32 (V) JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

I. - Les personnes qui mettent à la consommation sur le marché intérieur des essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 et du gazole repris à l'indice 22 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
III. - Son taux est fixé à 1,2 %. Il est majoré de 0,3 % en 2006, de 1,5 % en 2007, de 1 % en 2008, de 1 % en 2009, puis de 0,75 % en 2010. Il est diminué de la proportion de l'énergie exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue :
1° Pour les essences, des produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 bis A du présent code qui y sont incorporés ;
2° Pour le gazole, des produits mentionnés au a du 1 de ce même article qui y sont incorporés.
IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible lors de la mise à la consommation.
V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
40 textes citent l'article

Commentaires65


Deloitte Société d'Avocats · 29 septembre 2023

avait été respectée serait réputé constituer un transfert indirect de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du CGI. […] Les personnes physiques qui se rendraient coupables d'un tel délit seraient en outre susceptibles de se voir appliquer les sanctions pénales prévues en cas de délit de fraude fiscale par l'article 1741 du CGI (également aménagé par le PLF en son article 21, voir ci-après), ainsi que les sanctions prévues à l'article 1750 du CGI (interdiction d'exercer et suspension du permis de conduire). […] Les personnes morales déclarées pénalement responsables du nouveau délit pourraient se voir également appliquer l'amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du Code pénal ainsi que les peines prévues par les 1° à 6°, le 9° et le 12° de l'

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Décisions27


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 10 février 2020, n° 19/18957

[…] Dans le cadre d'un contrôle en date du 1 er juin 2015, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières(Dnred) a poursuivi la Sarlu PCB pour ne pas avoir acquitté la taxe générale sur les activités polluantes (Tgap) pour les années 2013,2014 et 2015, dans sa composante carburant prévue par l'article 266 quindecies du code des douanes.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2021-946 QPC du 19 novembre 2021, Société Pétroles de la côte basque [Part des biocarburants prise en compte dans la filière…
Conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 9 septembre 2021 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 730 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Pétroles de la côte basque par M e Stéphane Le Roy, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-946 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° du paragraphe III de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

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3ADLC, Avis 20-A-11 du 17 novembre 2020 relatif au niveau de concentration des marchés en Corse et son impact sur la concurrence locale

[…] 401 L'article 45 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 a instauré, à compter du 1 er janvier 2000, une taxe sur les activités polluantes (codifiée aux articles 266 sexies et suivants du code des douanes). […] Ce dernier dispositif fiscal a été modifié par l'article 192 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui a réécrit l'article 266 quindecies du code des douanes afin de refondre le prélèvement de la taxe générale sur les activités polluantes sur les carburants en une taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants (TIRIB).

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