Article 285 quinquies du Code des douanes

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Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est créé par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 80 () JORF 2 février 1995

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou d'origine animale et d'animaux vivants, de statut non communautaire, en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne.
Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale, originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services vétérinaires français.
La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français.
2. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son représentant légal ou le commissionnaire en douane agréé.
Elles est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
3. Le montant de la redevance est fixé à 40 F par tonne de marchandise, avec un minimum de 200 F et, pour les produits autres que les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées, un maximum de 2 000 F par lot.
Pour l'application de cette disposition, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.
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Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 1999

Commentaires4


BOFiP · 3 juin 2015

Le tarif de la redevance est codifié à l'article 50 quaterdecies-0 A de l'annexe IV au CGI. […] III. […] Toutefois, l'importateur doit acquitter au service des douanes une redevance pour contrôle vétérinaire, recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane (code des douanes, art. 285 quinquies). […] Champ d'application

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BOFiP · 3 juin 2015

Un décret fixe les conditions d'application des dispositions de l'article 302 bis N du CGI, de l'article 302 bis O du CGI et de l'article 302 bis P du CGI. […] en application du 1 du II de l'article 286 quater du CGI, astreints à la tenue d'un registre spécial dans les conditions prévues à l'article 41 ter de l'annexe IV au CGI, à l'article 41 quater de l'annexe IV au CGI et à l'article 41 quinquies de l'annexe IV au CGI. […] Cependant, l'importateur devra verser au service des douanes une redevance pour contrôle vétérinaire, recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane (code des douanes, art. 285 quinquies).

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BOFiP · 3 juin 2015

Toutefois, dans cette hypothèse, l'importateur doit acquitter au service des douanes une redevance pour contrôle vétérinaire, recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane (code des douanes [C. douanes], art. 285 quinquies). […] C. […] du régime simplifié d'imposition de TVA sur la déclaration annuelle n° 3517-S-SD (CERFA n° 11417) mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI relative à l'exercice au cours duquel la redevance est due. […]

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