Code des douanes / Titre IX : Navigation / Chapitre Ier : Régime administratif des navires / Section 2 : Francisation des navires / Paragraphe 4 : Droit de francisation et de navigation
Article 224 du Code des douanes
Entrée en vigueur le 30 décembre 1980
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi 80-1094 1980-12-29 art. 18 Finances pour 1981 JORF 30 décembre 1980
Modifié par : Décret 72-357 1972-04-28 art. 1 III JORF 6 mai 1979
Modifié par : Loi 70-1199 1970-12-21 art. 21 Finances pour 1971 JORF 22 décembre 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
Modifié par : Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 3 (Ab) JORF 29 décembre 1967
Il est recouvré par année civile.
En cas de retard dans le versement du droit de francisation et de navigation par rapport aux dates limites fixées par décret, une majoration de 10 % du montant de ce droit est automatiquement appliquée.
2. Lorsque les navires de commerce ou de pêche sont désarmés pendant une période qui recouvre en totalité une année civile, le droit annuel de francisation et de navigation n'est pas dû au titre de ladite année.
3. Sont exonérées du droit de francisation et de navigation les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports.
4. La quotité du droit comme il est dit au tableau de l'article 223 ci-dessus fait l'objet, pour les navires de plaisance ou de sport, d'un abattement pour vétusté égal à :
- 25 % pour les bateaux de 10 à 20 ans ;
- 50 % pour les bateaux de 20 à 25 ans ;
- 75 % pour le bateaux de plus de 25 ans.
5. Le droit de francisation et de navigation n'est pas perçu lorsque son montant, calculé par navire, est inférieur à 30 F.
Commentaires • 17
L'article 224 du code des douanes prévoit que le produit du DAFN est affecté au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (dans la limite de 38,5 millions d'euros). […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Il en résulte que la soumission générale cautionnée garantit le report de paiement des droits et taxes conformément aux articles 224 à 227 et 114 du code des douanes et le paiement des sommes de toute nature pour lesquelles les opérateurs du dédouanment sont tenus de présenter une garantie en application du code des douanes.
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L'acte de francisation d'un navire est selon l'article 217 du code des douanes une opération administrative dont le juge judiciaire ne saurait apprécier la léghalité et la validité sauf question préjudicielle si le sérieux de l'opération peut être mis en doute.Selon l'article 223 du code des douanes les navires francisés sont soumis au paiement du droit annuel de francisation et de navigation,recouvré,selon l'article 224 par année civile et payable, selon l'article 1 er du décret 68-803 du 10 septembre 1968 le 1 er avril de chaque année.Ce droit a pour simple fait générateur la propriété d'un navire francisé, […]
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3. Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 12 octobre 2023, n° 22/00063
[…] Cette transaction a été faite en application de l'article 224 du code des douanes de la Polynésie française. En signant la transaction douanière, le contrevenant admet le bien-fondé des infractions relevées à son encontre dans le procès-verbal d'infractions, lequel renferme nécessairement tous les droits et actions poursuivis au titre de la dette douanière. Par conséquent, cette reconnaissance des droits et taxes éludés rend irrecevable toute contestation ultérieure (Com. 16 décembre 2020 ' n° 18-25.558).
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