Code des douanes / Titre XII : Contentieux et recouvrement / Chapitre II : Poursuites et recouvrement / Section 1 : Dispositions générales
Article 343 bis du Code des douanes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est créé par : Loi 64-1278 1964-12-23 art. 39 JORF 24 décembre 1964
Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08
Modifié par : Loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 - art. 44 (V)
Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au service des douanes de toutes indications qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l'application du code des douanes.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] D ne peut reprendre que cette seule exception devant la cour ; qu'il résulte de l'article 351 du code des douanes que l'action fiscale de la douane se prescrit par trois ans, ce délai commençant à courir à compter du lendemain du jour de clôture du procès- verbal constatant l'infraction ; que les actions publique et fiscale sont indépendantes l'une de l'autre ; qu'il ressort toutefois de l'article 343 bis du code des douanes que le ministère public peut exercer l'action fiscale accessoirement à l'action publique mais que cette action fiscale peut aussi être exercée par l'administration des douanes ; […]
Lire la suite…- Présomption de responsabilité·
- Arrêt de la cour d'appel·
- Action en contrefaçon·
- Contrefaçon de marque·
- Interruption du délai·
- Responsabilité pénale·
- Délit de contrefaçon·
- Action fiscale·
- Délit douanier·
- Responsabilité
[…] Qu'ainsi la cassation est encourue ; Sur le pourvoi du procureur général ; Vu le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 343 bis et 416 du Code des douanes ; Vu le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 520 du Code de procédure pénale, 343 et 343 bis du Code des douanes ; Les moyens étant réunis ;
Lire la suite…- Appel de l'administration des douanes·
- Exercice de l'action fiscale·
- Pourvoi du ministère public·
- Administration des douanes·
- Pourvoi en cassation·
- Appel correctionnel·
- Irrecevabilité·
- Recevabilité·
- ° douanes·
- Procédure
3. CNIL, Délibération du 9 novembre 2010, n° 2010-411
[…] Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des douanes, notamment son article 343 bis ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles 82 C et L. 101 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment son article 26 ;
Lire la suite…- Traitement·
- Numérisation·
- Procédure pénale·
- Durée de conservation·
- Données·
- Commission·
- Nouvelle technologie·
- Avis·
- Informatique·
- Décret
[…] article 82 qui tentait d'introduire un nouvel article 343 bis au sein du code des douanes afin de prévoir que l'autorité judiciaire communique à l'administration des douanes toute information qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de certains […]
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