Article 349 bis du Code des douanes

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est créé par : Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002

Est codifié par : Décret 48-1985 1948-12-08

En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l'administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 348, 349 et 387 bis de la loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966 relative à la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaire1


www.saintyvesavocats.com

[…] L'article 349 bis du Code des douanes serait lui aussi modifié pour que lui soit ajoutée la référence à cet article 345 ter nouveau : ainsi, en matière de recouvrement des créances régies par ce code, le comptable des douanes pourrait déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, […]

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Décisions21


1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 15 mars 2018, n° 16/02345
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle indique que la saisine de la CCED ne conditionne pas la mise en oeuvre de l'article 345 du code des Douanes qui prévoit que ' les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement '. Elle souligne que les conséquences d'une telle saisine sont envisagées par les articles 345 à 349 bis du même code seulement en ce qui concerne le point de départ du délai de réponse du Directeur B à la contestation de l'avis de mise en recouvrement. Elle soutient qu'aux termes d'une décision du 1 er mars 2011, le tribunal d'instance de Chambéry a jugé que l'avis de mise en recouvrement répondait à une procédure autonome en application des privilèges du préalable et de l'exécutoire.

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  • Droits de douane·
  • Recouvrement·
  • Administration·
  • Avis·
  • Production·
  • Prise en compte·
  • Montant·
  • Dette douanière·
  • Sociétés·
  • Tva

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 15 octobre 2010, n° 09/13399
Infirmation

[…] Qu'au surplus, les dispositions des articles 345 à 349 bis du code des douanes fixant les conditions d'émission et les modalités de contestation des A M R ne prévoient pas non plus de délai entre la date de la notification de l'infraction douanière et la date d'émission de l'avis ;

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  • Douanes·
  • Exonérations·
  • Gaz naturel·
  • Chauffage·
  • Eaux·
  • Administration·
  • Calcul·
  • Circulaire·
  • Immeuble·
  • Habitation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 16 novembre 2010, n° 09/02215
Confirmation

[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions des articles 345 à 349 bis du Code des douanes fixant les conditions d'émission et les modalités de contestation des AMR ne prévoient pas de délai entre la date de la notification de l'infraction douanière et la date d'émission de l'avis et que par ailleurs la procédure spécifique de recouvrement des dettes douanières n'organise pas d'échange contradictoire entre, d'une part, la date de notification de l'infraction douanière et des droits à l'issue de l'enquête douanière qui n'est pas elle-même soumise au principe de la contradiction, et d'autre part, la date de délivrance de l'AMR ;

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  • Douanes·
  • Carburant·
  • Administration·
  • Sociétés·
  • Recouvrement·
  • Procès verbal·
  • Infraction·
  • Opérateur·
  • Gazole·
  • Consommation
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Documents parlementaires43

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