Loi du 2 juillet 1935
Article 6 de la Loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/1935
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Version11/08/2004
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Version01/07/2010
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Version09/12/2020
Entrée en vigueur le 3 juillet 1935
Les laits ne répondant pas aux prescriptions des articles 4 et 5 ne pourront être vendus en nature en vue de la consommation humaine que s'ils ont été soumis préalablement à un traitement de pasteurisation ou à tout autre traitement possédant une efficacité au moins égale au point de vue de l'hygiène.
Un décret pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du comité central du lait fixera les modalités du contrôle des ateliers de traitement du lait. Ce contrôle portera notamment sur la qualité des laits devant être traités, sur les opérations de traitement et la qualité du lait après traitement.
Les préfets, sur avis des services de la répression des fraudes ou des organisations de contrôle qui seront autorisées par le comité central du lait, peuvent suspendre temporairement la livraison du lait à la consommation humaine par un atelier de pasteurisation après trois avertissements.
Cette interdiction, qui pourra être renouvelée ne pourra chaque fois dépasser trois mois.
Un décret pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du comité central du lait fixera les modalités du contrôle des ateliers de traitement du lait. Ce contrôle portera notamment sur la qualité des laits devant être traités, sur les opérations de traitement et la qualité du lait après traitement.
Les préfets, sur avis des services de la répression des fraudes ou des organisations de contrôle qui seront autorisées par le comité central du lait, peuvent suspendre temporairement la livraison du lait à la consommation humaine par un atelier de pasteurisation après trois avertissements.
Cette interdiction, qui pourra être renouvelée ne pourra chaque fois dépasser trois mois.
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