Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre Ier : Missions / Section 1 : Missions fondamentales
Article L141-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Commentaires • 12
L'article L.141-4 du Code Monétaire et financier définit ses missions. […] L.133‐25 et L.133‐25‐1 du CMF) : « le remboursement d'une opération contestée est conditionné par le fait qu'elle ait été autorisée ou non par le payeur, c'est‐à‐dire si celui‐ci a explicitement donné son consentement à son exécution dans les conditions prévues par sa convention de compte, notamment par l'utilisation du moyen d'authentification forte
Lire la suite…Décisions • 14
[…] La Cour observe que le juge n'avait pas pouvoir de soulever d'office un moyen de droit relatif à l'application du code monétaire et financier et non à celle du code de la consommation comme l'autorise l'article L.141-4 dudit code. Qui plus est, il ne pouvait statuer sur ce moyen sans recueillir au préalable les observations des parties.
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[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25 ; Vu l'article L141-4 du code monétaire et financier ; Vu la loi n° 91-1382 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement et les décrets n° 92-456 et 92-467 ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1992 relatif au traitement automatisé des informations sur la régularité des chèques ;
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3. CNIL, Délibération du 2 décembre 2004, n° 2004-094
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 25 ; Vu l'article L. 141-4 du code monétaire et financier ; Vu la loi n° 91-1382 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement et les décrets n° 92-456 et n° 92-467 ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1992 relatif au traitement automatisé des informations sur la régularité des chèques ;
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