Article L312-1 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 58 (Ab), Loi 84-46 1984-01-24 art. 58 al. 1 à al. 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public.
Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 12 décembre 2001
52 textes citent l'article

Commentaires192


Mme Caroline Colombier · Questions parlementaires · 2 avril 2024

Pourtant, l'article L. 312-1 code monétaire et financier consacre le droit au compte bancaire prévoyant que, en cas d'ouverture de la part de l'établissement bancaire, chaque citoyen peut saisir la Banque de France « afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, […]

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M. Hendrik Davi · Questions parlementaires · 20 février 2024

L'ouverture d'un compte bancaire constitue un droit qui n'est pas soumis à une quelconque condition de régularité (article L. 312-1 du code monétaire et financier). La seule condition est de pouvoir avant l'ouverture du compte vérifier le domicile et l'identité de la personne qui souhaite ouvrir un compte, à l'appui d'un document officiel français ou étranger avec photographie (carte d'identité, passeport, etc.).

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M. Franck Allisio · Questions parlementaires · 13 février 2024

Malgré ces violations évidentes du droit au compte mais aussi de la liberté d'expression, le motif discriminatoire souvent évident de ces décisions ne peut être prouvé puisque l'article L. 312-1 du code monétaire et financier n'impose pas aux établissements bancaires la production d'une quelconque justification auprès de leur client.

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Décisions379


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 19 juillet 2018, n° 18/01422
Confirmation

[…] Par lettre recommandée du 14 février 2018 la BNP PARIBAS a notifié, au visa de l'article L312-IV du Code monétaire et financier, à la société KNAPPE COMPOSITE sa décision de clôturer son compte au motif suivant 'fonctionnement atypique de votre compte (article L312-1 IV 1 du code Monétaire et Financier) '. […] Que si les dispositions des articles L 561-8 et suivants du même code commandent aussi à la banque d'exercer un contrôle sur les opérations présentant un risque au regard de la réglementation de prévention et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, c'est à juste qu'en l'espèce que le premier juge a considéré

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  • Virement·
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  • Monétaire et financier·
  • Sociétés·
  • Terrorisme·
  • Iran·
  • Blanchiment·
  • Juge des référés·
  • Saba·
  • Astreinte

2Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2006, n° 05/00699
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que la Société U.F.C. QUE CHOISIR soutient que cette clause est illicite au regard de l'article L 312-1 du Code Monétaire et Financier (C.M. F.) qui précise que les comptes ouverts par des particuliers sont des comptes de dépôts et non pas des comptes courants qui sont réservés aux professionnels et ont pour spécificité l'affectation de créances réciproques nées de la relation d'affaire; qu'elle soutient par ailleurs que l'usage de ces deux notions dans le même texte entraîne une confusion dans l'esprit du consommateur ; […] 11) L'article 6 intitulé 'confidentialité et loi informatique et libertés du 06/01/1978

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  • Clause·
  • Compte de dépôt·
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  • Sociétés·
  • Consommateur

3Cour d'appel de Paris, 18 février 2016, n° 13/07434
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L312-1 du code monétaire et financier, la gestion des comptes de dépôt ouverts après le 28 février 2003 donne lieu à une convention écrite qui récapitule les obligations du banquier et du client, et précise en particulier le prix des services. Tout projet de modification des conditions tarifaires applicable au compte de dépôt doit être communiqué au client 3 mois avant la date d'application envisagée et l'absence de contestation par le client dans le délai de deux mois, vaut acceptation du nouveau tarif.

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Documents parlementaires8

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