Article L312-1-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/2002
>
Version02/08/2003
>
Version31/12/2004
>
Version06/03/2007
>
Version05/01/2008
>
Version01/11/2009
>
Version03/07/2010
>
Version01/05/2011
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2015
>
Version01/10/2016
>
Version13/01/2018
>
Version01/04/2018
>
Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 12 décembre 2002

Est créé par : Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 13 (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.
II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 2002
Sortie de vigueur le 2 août 2003
53 textes citent l'article

Commentaires236


Jérôme Lasserre Capdeville · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er juillet 2023

www.solon.law · 29 juin 2023

Certains tirent de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, une application de l'interdiction du taux usuraire aux avances d'associé sur la base d'un sophisme. […] Pénalement, l'application d'un taux usuraire serait sanctionné par l'article L. 341-50 qui, bien que situé dans le code de la consommation (et non expressément repris comme sanction par le code monétaire et financier), vise tout “prêt usuraire”, terme expressément utilisé par l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier précité (toutefois en matière pénale, l'interprétation des textes est normalement […] /codes/article_lc/LEGIARTI000006652039/2004-12-31/">L. 312-1-1 du code monétaire et financier et l'arrêté du 8 mars 2005, art. 2, 8.).

 Lire la suite…

Village Justice · 10 janvier 2022

[…] Selon l'article L312-1-1 du Code monétaire et financier, la banque doit informer par écrit son client de sa volonté de clôturer son compte. De même que dans le cas précédent, si la banque n'a pas notifié par écrit à son client sa volonté de clôturer son compte, ce dernier peut agir devant les juridictions civiles dans un délai de cinq ans, à compter de la clôture du compte bancaire.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 13 octobre 2020, n° 17/04662
Confirmation

[…] L'EURL Deus Sport demande à la cour de : Vu l'article L 313-2 du code monétaire et financier, Vu les articles R 312-1 et L 312-1-1 du code monétaire et financier, Vu les articles L 314-7 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article D 313-14-1 du même code,

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Sport·
  • Délai de preavis·
  • Escompte·
  • Établissement de crédit·
  • Paiement·
  • Responsable·
  • Rupture·
  • Monétaire et financier·
  • Client

2Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 15 octobre 2015, n° 2013045906

[…] Monsieur X Y fait valoir, au visa des articles L341-4 du code de la consommation et de l'article L312-1-1 du code monétaire et financier, qu'il n'a pas été informé par La Banque des conditions de la convention de compte courant et qu'il n'a pas reçu l'information réservée aux cautions par les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier.

 Lire la suite…
  • Banque populaire·
  • Engagement de caution·
  • Monétaire et financier·
  • Voyage·
  • Jugement·
  • Intérêt·
  • Compte courant·
  • Paiement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Commerce

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 b, 27 mai 2010, n° 08/05461
Infirmation partielle

[…] soutenant qu'elle était en droit, en application de l'article L.122-4 du code de la consommation, de prélever des intérêts, […] à condition d'en avoir informé le titulaire de ce compte, comme en dispose l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier ; […] Que la SA BNP Paribas ne conteste pas les effets de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'égard des cautions, sollicitant la confirmation du jugement déféré l'ayant condamnée à payer le seul capital restant dû au 19/01/2005, après déduction des intérêts contractuels perçus et affectation prioritaire des sommes payées par le débiteur principal sur le remboursement du capital, soit la somme de 14.287,81 €, […]

 Lire la suite…
  • Compte courant·
  • Cautionnement·
  • Banque·
  • Prêt·
  • Caution solidaire·
  • Engagement de caution·
  • Intérêt·
  • Gérant·
  • Débiteur·
  • Solde
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires69

L'article L. 225-132 du code de commerce reconnaît, lors de toute augmentation de capital en numéraire, à chaque actionnaire un droit préférentiel de souscription (DPS) des actions en numéraire émises pour la réalisation de l'augmentation de capital, proportionnellement au montant de ses actions. Ce principe d'ordre public, imposé par la deuxième directive 282 et repris à l'article 72 de la directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, a pour objectif de protéger les actionnaires contre une éventuelle dilution. Le DPS ne peut être limité ni … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Les établissements de crédit de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française souhaitent que l'entrée en vigueur des dispositions spécifiques « mobilité bancaire » et « comptes en déshérence » soit établie de façon décalée, pour leur permettre de procéder aux aménagements techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles applications. Ces dispositions devaient, en effet, initialement entrer en vigueur au 1 er juillet 2019. Cependant, la publication de l'ordonnance qui a prévu ces extensions dans ces territoires a été retardée. Il est ainsi proposé de rétablir le délai de mise en … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion