Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982
Article 2 de la Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : LOI 82-1091 1982-12-23 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983 JORF 24 DECEMBRE 1982
Toutefois, le futur chef d'entreprise peut être dispensé de suivre le stage prévu à l'alinéa précédent :
- si une raison de force majeure l'en empêche, auquel cas il doit s'acquitter de son obligation dans un délai d'un an à compter de son immatriculation ou de son inscription ;
- s'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage ;
- s'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.
Lorsque le futur chef d'entreprise est dispensé de participer au stage, celui-ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en précisant notamment les modalités d'organisation, le contenu et la durée du stage d'initiation à la gestion.
Commentaires • 16
Décisions • 8
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code de l'artisanat dans sa version applicable au litige : « Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions : (…) 11° De définir les orientations et de coordonner l'action des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de leurs sections afin de contribuer au développement économique du territoire régional et de fixer, […] b) Des actions prévues au 12° de l'article L. 6313-1 du code du travail et du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 ; (….). […]
Lire la suite…- Artisanat·
- Provence-alpes-côte d'azur·
- Justice administrative·
- Action·
- Décret·
- Recours gracieux·
- Code du travail·
- Formation professionnelle·
- Charges·
- Site internet
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X… qui a entamé son troisième cycle des études médicales au cours de l'année universitaire 1985-1986 était soumis au régime des études issu de l'article 46 de la loi susvisée du 12 novembre 1968, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi susvisée du 23 décembre 1982 ; que, par suite, et quelles que soient les indications qui ont pu lui être fournies par diverses autorités, il ne pouvait bénéficier de la procédure de qualification prévue par l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié ; que dès lors, le conseil national de l'ordre des médecins était tenu de rejeter sa demande de qualification de spécialiste en chirurgie générale ;
Lire la suite…- Conditions d'exercice des professions·
- Charges et offices·
- Professions·
- Médecins·
- Ordre des médecins·
- Qualification·
- Chirurgie·
- Approbation·
- Conseil d'etat·
- Règlement
3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 15 décembre 1993, 118735, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 23 décembre 1982 modifiant l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968 : "Le troisième cycle des études médicales comporte quatre filières d'internat ainsi dénommées : a) la filière de médecine générale ; b) la filière de médecine spécialisée ; c) la filière de santé publique ; d) la filière de recherche médicale" ; […]
Lire la suite…- Conditions d'exercice des professions·
- Qualification de médecin specialiste·
- Charges et offices·
- Professions·
- Médecins·
- Ordre des médecins·
- Conseil·
- Médecin spécialiste·
- Qualification·
- Cycle