Article 5 de la Loi du 8 avril 1938 tendant à la nomination de délégués ouvriers à la sécurité des ouvriers des poudreries et annexes, des pyrotechnies, ateliers de chargement, cartoucheries dépendant de l'administration de la défense nationale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/1938

Entrée en vigueur le 9 avril 1938

Les délégués, dans leurs visites, sont tenus de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre et la sécurité des travaux. Ils doivent, en outre, observer le secret le plus absolu à l'égard des renseignements intéressant la défense nationale, recueillis par eux au cours de leurs visites. Toutes facilités leur seront données pour recueillir auprès des ouvriers et de leurs chefs tous les éléments de nature à leur permettre l'accomplissement de leur tâche.
Les délégués suppléants ne doivent, en principe, remplacer les délégués titulaires qu'en cas d'empêchement motivé de ceux-ci. Toutefois , ils pouront, une fois par trimestre ou en cas d'accident grave, accompagner les titulaires dans leur visite, ceci afin de les initier à l'accomplissement de leur tâche.
A chacune de ses inspections, l'ingénieur général inspecteur devra prendre contact avec les délégués et examiner avec eux les questions relatives à la sécurité de l'établissement dont ils le saisissent.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1938
Sortie de vigueur le 13 décembre 2019

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Documents parlementaires31

Mesdames, Messieurs, Expression de la volonté générale, la loi doit être appliquée par tous - nul n'est censé ignorer la loi - ... et donc applicable. De cette évidence découlent des exigences juridiques fondamentales au point, pour plusieurs d'entre elles, de constituer des principes ou objectifs de valeur constitutionnelle : la loi doit présenter les attributs inhérents à son applicabilité ; elle se doit donc d'être claire, intelligible, accessible... Elle se doit également d'être normative. « Nous avons en France plus de lois que le reste du monde ensemble, et plus qu'il n'en faudrait à … Lire la suite…
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Dans le prolongement des travaux de la « mission B.A.L.A.I. », cet amendement vise à abroger trois lois relatives aux instruments de mesure : - La loi du 7 juillet 1881, les alcoomètres de Gay-Lussac ayant été remplacés par des alcoomètres plus récents pour mesurer la concentration d'alcool dans les liquides ; - La loi du 6 juin 1889, les densimètres ayant été remplacés par des saccharimètres pour mesurer la concentration en sucre des betteraves ; - La loi du 14 août 1918, les thermomètres étant désormais régis par la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs … Lire la suite…
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