Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté
Article L1111-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 11 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huits jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
Commentaires • 197
L'article L1111-7 du Code de la santé publique précise que « La consultation sur place des informations est gratuite ». Ce texte apparait également non conforme au RGPD. […] Le Code de la santé publique précise que la communication s'effectue par voie électronique uniquement « si les dispositifs techniques de l'établissement le permettent »
Lire la suite…[…] L'article L1111-7 du Code de la santé publique précise que : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Disons que les experts se feront remettre par le patient, en s'assurant du caractère contradictoire de cette communication, l'ensemble des dossiers médicaux de celui-ci, le patient s'étant fait remettre au préalable ses dossiers médicaux par le professionnel de santé concerné dans le plus strict respect des dispositions de l'article L.1111-7 du Code de la santé publique ;
Lire la suite…- Expertise·
- Dire·
- Partie·
- Intervention·
- Mission·
- Préjudice·
- Acte·
- Matériel·
- Dossier médical·
- Incapacité
[…] La commission rappelle par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. […]
Lire la suite…- Dossier médical personnel·
- Travail et emploi·
- Emploi public·
- Comités·
- Commission·
- Avis·
- Tiers·
- Document administratif·
- Médecin·
- Communication
3. Conseil national de l'ordre des médecins, 23 novembre 2022, n° -- 13126
[…] Aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. » Aux termes de l'article L. 1111-7 du même code : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé (…) / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Dossier médical·
- Médecin du travail·
- Santé publique·
- León·
- Employeur·
- Conflit d'intérêt·
- Secret professionnel·
- Vie privée·
- Professionnel
Le droit de la personne malade « d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement » lui est d'ailleurs reconnu par l'article L. 1110-9 du CSP, issu d'une loi1 du 9 juin 1999, et l'article L. 1110-10 du code précise que ces soins visent non seulement à « soulager la douleur », […] peut-être la formulation critiquée ne relève-t-elle, de la part de la cour, que de la maladresse, mais elle ne pouvait que choquer la famille de la défunte. […] Il résulte de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1111-7 du CSP qu'en cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code. […]
Lire la suite…