Article L1124-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L209-14 (M), Code de la santé publique - art. L209-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ne doivent comporter aucun risque prévisible sérieux pour la santé des personnes qui s'y prêtent.
Elles doivent être précédées d'un examen médical des personnes concernées. Les résultats de cet examen leur sont communiqués préalablement à l'expression de leur consentement par l'intermédiaire du médecin de leur choix.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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www.actu-juridique.fr · 3 juillet 2017
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Décisions17


1Conseil d'État, 1ère chambre, 27 décembre 2022, 460226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, le I de l'article L. 1124-1 du code de la santé publique dispose que « Les essais cliniques de médicaments sont régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 / L'autorité compétente pour effectuer l'évaluation de la partie I du rapport d'évaluation prévue à l'article 6 de ce règlement est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. / L'évaluation de la partie II prévue à l'article 7 de ce règlement relève de la compétence et de la responsabilité des comités de protection des personnes () ». […]

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  • Comités·
  • Règlement (ue)·
  • Cliniques·
  • Protection·
  • Médicaments·
  • Personnes·
  • Conférence·
  • Santé publique·
  • Éthique·
  • Santé

2Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 10 avril 2024, n° 2105132
Rejet

[…] En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L.1124-1 du code de la santé publique : « I.- Les essais cliniques de médicaments sont régis par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. / (). ». […]

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  • Vaccination·
  • Santé publique·
  • Agent public·
  • Personnes·
  • Suspension·
  • Médicaments·
  • Centre hospitalier·
  • Obligation·
  • Consentement·
  • Etablissements de santé

3Cour d'appel de Lyon, 29 septembre 2011, 11/02943
Confirmation

[…] Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2011 par le juge de la mise en état de la quatrième chambre du tribunal de grande instance de Lyon statuant dans le cadre de l'action fondée sur l'article L. 1124. 1 du code de la santé publique à l'encontre du docteur Henri X… qui aurait commis une faute et de son assureur, la compagnie Sa Générali Iard, qui a un établissement secondaire à Lyon, et engagée par Maria Conception De Souza épouse A…, par son époux Joël A… et par ses trois enfants majeurs, et déclarant le tribunal de grande instance de Lyon compétent pour connaître de l'affaire par application des articles 42 et 43 du code de procédure civile au motif que la Sa Générali Iard possède à Lyon un établissement secondaire qui dispose du pouvoir de la représenter ;

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  • Avoué·
  • Établissement·
  • Cabinet·
  • Consorts·
  • Sinistre·
  • Succursale·
  • Mutuelle·
  • Assurance maladie·
  • Action·
  • Avocat
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Documents parlementaires74

Introduction générale ............................................................................................................. 11 Tableau récapitulatif des textes d'application du projet de loi .......................................... 16 Tableau synoptique des consultations obligatoires ............................................................. 18 Article 1er MISSIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES .............................................................................................................................. 19 1. ETAT DES LIEUX ET … Lire la suite…
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