Article L1131-1 du Code de la santé publique

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Version07/08/2004
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L145-15 (Ab), Code de la santé publique - art. L145-15 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques, lorsqu'elle n'est pas réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire, ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique et qu'après avoir recueilli son consentement.
Lorsque cet examen ou cette identification est effectué à des fins médicales, le consentement est recueilli par écrit. Les examens ou identifications à des fins de recherche scientifique sont régis par les dispositions du titre II du présent livre.
A titre exceptionnel, lorsque cette étude est entreprise à des fins médicales, le consentement de la personne peut ne pas être recueilli, dans son intérêt et dans le respect de sa confiance. Sous les mêmes réserves, le consentement peut également ne pas être recueilli lorsque l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques est recherchée à des fins médicales.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 7 août 2004
22 textes citent l'article

Commentaires18


blog.landot-avocats.net · 29 juillet 2021

La loi déférée a, ce faisant, mis en cohérence le code de la santé publique avec le droit civil, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne le don de gamètes qu'en ce qui concerne le don de sang, une modification similaire étant apportée à l'article L. 1221-5 du code de la santé publique par l'article 12 de la loi déférée. […] celles de l'article L. 1131-1 de ce code. […] Par conséquent, le deuxième alinéa de l'article L. 2151-9 du code de la santé publique, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. – Sur certaines dispositions de l'article 23 :

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Le Petit Juriste · 27 août 2015

En France, les tests génétiques sont effectués uniquement dans un cadre médical, judiciaire ou de recherche (articles L1131-1 à 7 CSP). L'art. 16-10 C.civ, et l'art. 226-25 C.pén interdisent de fait les TGAL. Le problème de l'opportunité des TGAL ne se pose donc pas dans le contexte actuel.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 octobre 2014

de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, […] 12° L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales; 13° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ; 14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique ; 15° L'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ; […]

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Décisions24


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 12 novembre 2008, n° 08/03494

[…] le cabinet Y, a assigné la SARL IMMOBILIERE RISPOLI, ancien promoteur-vendeur dudit ensemble immobilier, devant le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé aux fins de : «Vu les articles 1134, 1604 et suivants du code civil, 809 du NCPC, 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, L 1131-1 du code de la santé publique, L 115-5 du code de la construction, Venir la SARL IMMOBILIERE RISPOLI s'entendre ordonner de procéder ou de faire procéder au raccordement de l'ensemble immobilier du Parc de la Busine à l'égout public, et ce sous peine d'une astreinte de i 000 € par jour de retard passé le délai de 30 jours courant à compter de l'ordonnance a intervenir. […]

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  • Parc·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Cabinet·
  • Référé·
  • Réseau·
  • Ensemble immobilier·
  • Permis de construire·
  • Astreinte·
  • Hôtel·
  • Contestation sérieuse

2Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24 avril 2013, 337982
Rejet

[…] Si l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 fait obligation à l'administration et à la commission d'accès aux documents administratifs, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de communication, fondée sur cette seule loi, d'un document contenant des informations médicales, de l'examiner d'office au regard du régime spécial organisé par les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique, il n'appartient en revanche pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant, sur le fondement de la seule loi du 17 juillet 1978, à l'annulation d'un refus de communiquer un document administratif, d'examiner d'office si ce refus méconnaît ce régime spécial.

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  • Régimes spéciaux d'accès aux documents administratifs (art·
  • Accès aux informations en matière d'environnement·
  • Applicabilité au juge de l'excès de pouvoir·
  • Application au juge de l'excès de pouvoir·
  • 20 et 21 de la loi du 17 juillet 1978)·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Accès aux informations médicales·
  • Droits civils et individuels·
  • 2 de la même loi)·
  • 5 de la même loi)

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 20 décembre 2018, n° 17/01713
Infirmation

[…] Cette preuve est rapportée en ce qui concerne la servitude de raccordement au réseau public d'assainissement. En effet, M. X de Y s'est vu notifier, par lettres de la communauté de communes des Trois frontières en date des 27 décembre 2012 et 17 avril 2013, l'obligation, en vertu des articles L. 1131-1 et L. 1131-5 du code de la santé publique, sous peine de doublement

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  • Réseau·
  • Assainissement·
  • Canalisation·
  • Livre foncier·
  • Servitude de passage·
  • Propriété·
  • Communauté de communes·
  • Gaz·
  • Demande·
  • Enclave
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Documents parlementaires74

Mesdames, Messieurs, La France a fait le choix que les représentants du peuple, et non un comité d'experts, décident de ce qui est permis et interdit dans le champ de la bioéthique. Le processus impliquant toutes les parties prenantes pendant de longs mois est un moment unique que peu de pays peuvent mener car il nécessite à la fois la capacité à déployer les techniques médicales dont il est question, un régime politique stable et démocratique et une volonté collective de défendre une certaine vision de la liberté, de l'humanité et de la solidarité. La position de la France sur ces sujets … Lire la suite…
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