Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique
Article L1211-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Commentaires • 30
La question s'est alors posée de la pratique d'une autopsie visant à rechercher les causes du décès – autopsie, pour faire un point terminologique, qualifiée d'autopsie « médicale » par l'article L. 1211-22 du code de la santé publique (CSP), à distinguer soigneusement de l'autopsie « médico-légale » ou judiciaire.
Lire la suite…Décisions • 52
[…] En l'espèce, la commission estime que le dossier médical de sa fille mineure décédée est communicable à Madame X, de même que le compte-rendu d'autopsie, sous réserve qu'il ait été réalisé, non dans le cadre d'une procédure judiciaire, mais sur le fondement de l'article L1211-2 alinéa 3 du code de la santé publique, qui prévoit la possibilité de pratiquer des autopsies dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès en dehors du cadre de mesures d'enquête ou d'instruction prescrites lors d'une procédure judiciaire.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable : « I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. […] des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. ».
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2016, n° 1500527
[…] 61-06-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. […] des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. (…) » ; […]
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