Article L1511-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L721-1 (M), Code de la santé publique - art. L721-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour l'établissement public de santé territorial. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans l'accréditation définie à l'article L. 6411-10.
L'établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 13 juillet 2001

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 18 janvier 2013, n° 2010/21703
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2012 par lesquelles la société LES LABORATOIRES ASEPTA demande au visa des articles L.615-7 du code de la propriété intellectuelle, R.5211-7 du code de la santé publique, de la Directive 93/42 CEE et de l'article 1382 du code civil : […] Sur la classification en classe 1 de produits pouvant relever de la classe III :

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  • Acquisition du caractère distinctif par l'usage·
  • Capacité commerciale ou industrielle·
  • Bénéfice tiré des actes incriminés·
  • Chiffre d'affaires du demandeur·
  • Entrave à l'activité d'autrui·
  • Procédure devenue sans objet·
  • Date d'expiration du délai·
  • Investissements réalisés·
  • Titre annulé ou révoqué·
  • Usage à titre de marque
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Documents parlementaires71

I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
Cet amendement permet de garantir que l'assuré bénéficiaire de la CMU complémentaire contributive qui ne s'est pas acquitté de sa contribution possède un délai minimal de quinze jours pour régulariser sa situation avant de voir sa protection complémentaire santé suspendue. L'amendement est complémentaire de l'amendement proposé à ce même alinéa visant à garantir pour l'assuré la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai dont il dispose pour régulariser sa situation. Ces dispositions sont nécessaire pour garantir à l'assuré la possibilité de défendre son cas … Lire la suite…
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