Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant / Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion
Article L2133-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 29 () JORF 11 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu'au travers d'actions locales.
La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion des messages visés au premier alinéa, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies. Le montant de cette contribution est égal à 1,5 % du montant de ces sommes.
Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
Commentaires • 45
Le 25° du I de l'article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a supprimé les dispositions relatives à la contribution versée par les annonceurs et les promoteurs qui dérogent à l'obligation de faire figurer une information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires codifiées à l'article 1609 octovicies du code général des impôts. […] Remarque : En application de l'article L. 2133-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'
Lire la suite…L'article L. 2133-1 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, prévoit que les messages publicitaires en faveur des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorant de synthèse et des produits alimentaires manufacturés contiennent une information à caractère sanitaire. […] Le montant de cette contribution initialement de 1, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2133-1 du code de la santé publique : Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. […]
Lire la suite…- Message publicitaire·
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2. Cour d'appel de Paris, 3 août 2007, 07/12242
[…] Que, par arrêté du Ministre de la Santé du 27 février 2007, fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire devant accompagner les messages publicitaires en faveur de certains aliments et boissons, il a été arrêté que, pour les messages publicitaires visés à l'article L. 2133-1 du code de la Santé publique, les informations à caractère sanitaire sont, notamment, : « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour » ;
Lire la suite…- Casino·
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[…] Aux sanctions prévues par chacun des textes spécifiques visés à l'article 3 de la loi […] ; et A une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende pour les interdictions visées à l'article 4 de la loi. […] [1] Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 [2] Article L2133-1 du Code de santé publique et https://info.haas-avocats.com/droit-digital/comment-communiquer-sur-lalcool-sur-les-reseaux-sociaux [3] Article L341-1 et suivant du Code monétaire et financier et
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