Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre V : Services de santé scolaire et universitaire
Article L2325-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
" Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
Des examens médicaux périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social. Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par ces examens. "
Commentaires • 6
Une visite médicale obligatoire est inscrite dans le parcours scolaire de l'enfant conformément à l'article L. 541-1 du code de l'éducation et à l'article L. 2325-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…L'article L. 2132-2 du code de la santé publique prévoit que tous les enfants de moins de six ans bénéficient de vingt examens médicaux obligatoires, remboursés à 100 % par l'assurance maladie. Ces examens sont pratiqués, au choix des parents, par les médecins libéraux, généralistes et pédiatres, ou par les médecins des services de protection maternelle et infantile des départements (PMI). […] De plus, l'article L. 2325-1 du code de la santé publique (reproduisant l'article L. 541-1 du code de l'éducation) prévoit qu'au cours de leur sixième année tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, […]
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En effet, les infirmier(e)s de l'éducation nationale estiment nécessaire de tenir compte de l'arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité ou au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoire prévus à l'article L. 541-1 du code de l'éducation nationale et à l'article L. 2325-1 du code de santé publique. Il estime qu'en tenant compte de la législation en vigueur que la visite médicale doit être réalisée par les médecins et celles de dépistage à 12 ans par les infirmier(e)s.
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