Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces sanitaires graves / Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves
Article L3135-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/2007
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Version19/12/2012
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Version27/07/2019
Entrée en vigueur le 29 août 2007
Est créé par : Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 1 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Est créé par : Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Les ressources de l'établissement public sont constituées par :
1° Des taxes prévues à son bénéfice ;
2° Des redevances pour services rendus ;
3° Le produit des ventes des produits et services mentionnés à l'article L. 3135-1 ;
4° Les reversements et remboursements mentionnés à l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ;
5° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale, répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
6° Des subventions, notamment de l'Etat ;
7° Des produits divers, dons et legs ;
8° Des emprunts.
Le montant de la contribution mentionnée au 5° ne peut excéder 50 % des dépenses de l'établissement public au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3135-1. Le respect de ce plafond est apprécié sur trois exercices consécutifs.
1° Des taxes prévues à son bénéfice ;
2° Des redevances pour services rendus ;
3° Le produit des ventes des produits et services mentionnés à l'article L. 3135-1 ;
4° Les reversements et remboursements mentionnés à l'article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ;
5° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale, répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
6° Des subventions, notamment de l'Etat ;
7° Des produits divers, dons et legs ;
8° Des emprunts.
Le montant de la contribution mentionnée au 5° ne peut excéder 50 % des dépenses de l'établissement public au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3135-1. Le respect de ce plafond est apprécié sur trois exercices consécutifs.
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