Article L6113-7 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L710-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l'analyse de leur activité.
Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en oeuvre des systèmes d'information qui tiennent compte notamment des pathologies et des modes de prise en charge en vue d'améliorer la connaissance et l'évaluation de l'activité et des coûts et de favoriser l'optimisation de l'offre de soins.
Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l'ordre des médecins.
Le praticien responsable de l'information médicale est un médecin désigné par le conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'établissement, s'il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Pour ce qui concerne les établissements publics de santé, les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale sont fixés par décret.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 07/01/2024
blog.landot-avocats.net · 7 janvier 2024

données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en soins médicaux et de réadaptation et à la transmission d'informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique

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2Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 31/12/2023
blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2023

L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique […] Arrêté du 19 décembre 2023 fixant pour l'année 2023 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale

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3Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 26/12/2022
blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2022

L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique […] Arrêté du 20 décembre 2022 définissant la méthode d'élaboration des référentiels de certification périodique tel que prévu à l'article L. 4022-8-I du code de la santé publique

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1HAS, décision N°0603/CCES/SCES-31554 du 19 septembre 2017 de la commission de certification des établissements de santé portant sur la procédure de certification…

[…] Par délégation du collège, la commission de certification des établissements de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 19/09/2017, Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.161-37, R.161-70 et R.161-74 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1414-4, L.6113-3, L.6113-4, L.6113-6, L6113-7, L.6322-1, R.6113-14 et R.6113-15 ; Vu le règlement intérieur du collège ;

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2HAS, décision N°2017.0725/CCES/SCES-31610 du 24 octobre 2017 de la commission de certification des établissements de santé portant sur la procédure de…

[…] Par délégation du collège, la commission de certification des établissements de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 24/10/2017, Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.161-37, R.161-70 et R.161-74 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1414-4, L.6113-3, L.6113-4, L.6113-6, L6113-7, L.6322-1, R.6113-14 et R.6113-15 ; Vu le règlement intérieur du collège ;

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3HAS, décision N°2018.0750/DC/SCES-32008 du 3 octobre 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant sur la procédure de certification de l'établissement de…

[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 03/10/2018, Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.161-37, R.161-70 et R.161-74 ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1414-4, L.6113-3, L.6113-4, L.6113-6, L6113-7, L. 6132-4, L.6322-1, R.6113-14 et R.6113-15 ; Vu le règlement intérieur du collège ;

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