Article L6143-7 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-12 (M), Code de la santé publique - art. L714-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance.
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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www.weka.fr · 23 mai 2023

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 23 mars 2015, 14PA02641, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Décisions susceptibles de recours·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'annulation·
  • Introduction de l'instance·
  • Praticiens à temps plein·
  • Personnel médical·
  • Coulommiers·
  • Centre hospitalier

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 7 avril 2023, 22NT03252, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l'article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Agent public·
  • Suspension·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé·
  • Ressources humaines·
  • Ordonnance·
  • Congés payés·
  • Légalité

3Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 2 mars 2023, n° 2002706
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige : « Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. () ». […]

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  • Centre hospitalier·
  • Vernis·
  • Justice administrative·
  • Sanction disciplinaire·
  • Pouvoir de nomination·
  • Propos·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Faute·
  • Commissaire de justice·
  • Santé
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Documents parlementaires240

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